Art. 19
Critères relatifs à l’utilisation dans le cadre du processus de gestion des risques, de prise de décision et d’approbation de crédit
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 19
Critères relatifs à l’utilisation dans le cadre du processus de gestion des risques, de prise de décision et d’approbation de crédit
1. Lorsqu’elles vérifient, conformément à l’article 144, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, si les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés pour calculer les exigences de fonds propres d’un établissement jouent un rôle essentiel dans son processus de gestion des risques, de prise de décision et d’approbation des crédits en ce qui concerne l’affectation aux échelons ou catégories au sens de l’article 171, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, dudit règlement, l’affectation des expositions au sens de l’article 172, paragraphe 1, points a), b) et c), dudit règlement et la documentation des systèmes de notation au sens de l’article 175, paragraphe 3, dudit règlement, les autorités compétentes vérifient que:
a)
le nombre d’expositions non notées et de notations obsolètes est négligeable;
b)
ces notations internes et ces estimations de défauts et de pertes jouent un rôle important, en particulier dans:
i)
la prise de décisions concernant l’approbation, le rejet, la restructuration et le renouvellement d’une facilité de crédit;
ii)
l’élaboration des politiques de prêt, en influant soit sur les limites maximales d’exposition, les techniques d’atténuation et les rehaussements de crédit requis, soit sur tout autre aspect du profil de risque de crédit global de l’établissement;
iii)
la mise en œuvre du processus de suivi des débiteurs et des expositions.
2. Si les établissements utilisent des notations internes et des estimations de défauts et de pertes dans l’un des domaines suivants, les autorités compétentes évaluent la manière dont cette utilisation contribue aux notations et estimations jouant un rôle essentiel dans les processus de gestion des risques, de prise de décision et d’approbation de crédit de l’établissement, comme prévu au paragraphe 1:
a)
la détermination d’un prix pour chaque facilité de crédit ou débiteur;
b)
les systèmes d’alerte précoce utilisés pour la gestion du risque de crédit;
c)
la détermination et la mise en œuvre des politiques et processus de collecte et de recouvrement;
d)
le calcul des ajustements pour risque de crédit, s’il est conforme au référentiel comptable applicable;
e)
l’attribution ou la délégation, par le conseil d’administration, de pouvoirs d’approbation des crédits à des comités internes, à la direction générale et aux membres du personnel.
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