Art. 3

Qualité de la documentation

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 3 Qualité de la documentation 1.   Afin de vérifier si l’établissement satisfait aux exigences de documentation énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que la documentation des systèmes de notation au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après les «systèmes de notation»): a) est suffisamment détaillée et précise pour être utilisée de manière efficace; b) est approuvée par le niveau d’encadrement approprié de l’établissement; c) contient au moins, pour chaque document, le type de document, le nom de l’auteur, du réviseur, de la personne délivrant l’autorisation et du propriétaire, les dates de création et d’approbation, le numéro de version et l’historique des modifications apportées au document; d) permet à des tiers d’examiner et de confirmer le fonctionnement des systèmes de notation et, en particulier, d’examiner et de confirmer que: i) la documentation de la conception du système de notation est suffisamment détaillée pour permettre à des tiers de comprendre le raisonnement sous-tendant tous les aspects du système de notation, y compris les hypothèses, les formules mathématiques et, si un jugement humain est exercé, les décisions ainsi que les procédures de mise au point du système de notation; ii) la documentation du système de notation est suffisamment détaillée pour permettre à des tiers de comprendre le fonctionnement, les limites et les principales hypothèses de chaque modèle de notation et de chaque paramètre de risque et de reproduire le modèle; iii) la documentation du processus de notation est suffisamment détaillée pour permettre à des tiers de comprendre la méthode d’affectation des expositions aux échelons ou catégories ainsi que leur affectation effective et de reproduire l’affectation. 2.   Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente vérifie que l’établissement a mis en place des politiques définissant des normes de documentation spécifiques garantissant que: a) la documentation interne est suffisamment détaillée et précise; b) des personnes ou unités spécifiques sont chargées de veiller à l’exhaustivité, à la cohérence, à l’exactitude, à la mise à jour, à l’approbation adéquate et à la sécurité de la documentation; c) l’établissement documente de manière adéquate ses politiques, procédures et méthodes d’application de l’approche NI.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:439:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil