Art. 4
Participation de tiers
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 4
Participation de tiers
1. Afin d’évaluer le respect de l’exigence de solidité et d’intégrité des systèmes de notation prévue à l’article 144, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 si un établissement a délégué à un tiers des tâches, activités ou fonctions liées à la conception, à la mise en œuvre et à la validation des systèmes de notation, ou a acquis un système de notation auprès d’un tiers, ou a mis en commun des données obtenues auprès d’un tiers, l’autorité compétente vérifie que cette délégation ou cet achat n’entrave pas l’application du présent règlement et que:
a)
la direction générale de l’établissement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE (ci-après la «direction générale»), ainsi que l’organe de direction de l’établissement ou le comité désigné par cet organe de direction participent activement à la surveillance et à la prise de décision en ce qui concerne les tâches, activités ou fonctions déléguées au tiers ou les systèmes de notation acquis auprès de tiers;
b)
le personnel de l’établissement connaît et maîtrise suffisamment les tâches, activités ou fonctions déléguées à des tiers, ainsi que la structure des données et systèmes de notation acquis auprès de tiers;
c)
la continuité des fonctions ou processus externalisés est assurée, y compris au moyen d’une planification d’urgence appropriée;
d)
l’audit interne ou tout autre contrôle des tâches, activités et fonctions déléguées à des tiers n’est pas limité ou entravé par la participation desdits tiers;
e)
l’autorité compétente dispose d’un accès complet à toutes les informations pertinentes.
2. Si un tiers participe aux tâches de conception d’un système de notation et d’estimation des risques d’un établissement, l’autorité compétente vérifie que:
a)
les conditions figurant aux points a) à e) du paragraphe 1 sont remplies;
b)
les activités de validation concernant les systèmes de notation et les estimations des risques ne sont pas réalisées par ledit tiers;
c)
le tiers fournit à l’établissement les informations nécessaires à la réalisation des activités de validation.
3. Si, aux fins de la conception du système de notation et de l’estimation des paramètres de risque, l’établissement utilise des données mises en commun par plusieurs établissements, et qu’un tiers met au point le système de notation, ledit tiers peut aider l’établissement dans ses activités de validation en effectuant les tâches de validation qui requièrent l’accès aux données mises en commun.
4. Aux fins de l’application des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:
a)
examiner les accords conclus avec le tiers et les autres documents pertinents qui précisent les tâches du tiers;
b)
obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel de l’établissement ou du tiers auquel la tâche, l’activité ou la fonction est déléguée, ou mener des entretiens avec ceux-ci;
c)
obtenir des déclarations écrites des membres de la direction générale ou de l’organe de direction de l’établissement ou du tiers auquel la tâche, l’activité ou la fonction est déléguée, ou du comité de l’établissement désigné par l’organe de direction, ou mener des entretiens avec ceux-ci;
d)
examiner d’autres documents pertinents de l’établissement ou du tiers, le cas échéant.
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