Art. 67

Dispositions générales

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 67 Dispositions générales 1.   Pour évaluer si un établissement calcule les exigences de fonds propres en utilisant ses paramètres de risque pour les différentes catégories d’expositions conformément à l’article 110, paragraphes 2 et 3, à l’article 144, paragraphe 1, point g), et aux articles 151 à 168 du règlement (UE) no 575/2013, et s’il est en mesure d’effectuer la déclaration requise par l’article 430 dudit règlement, les autorités compétentes vérifient l’ensemble des éléments suivants: a) la fiabilité du système utilisé pour le calcul des exigences de fonds propres, conformément à l’article 68; b) la qualité des données, conformément à l’article 69; c) la conformité de la mise en œuvre de la méthode et des procédures pour les différentes catégories d’expositions, conformément à l’article 70; d) l’organisation du processus de calcul des exigences de fonds propres, conformément à l’article 71. 2.   En ce qui concerne les groupes, les autorités compétentes tiennent compte, aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, de la structure du groupe bancaire ainsi que des rôles et responsabilités établis de l’entreprise mère et de ses filiales. 3.   Aux fins de la vérification visée aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes: a) examiner les politiques et procédures internes de l’établissement quant au processus de calcul des exigences de fonds propres, y compris les sources de données, les méthodes de calcul et les contrôles appliqués; b) examiner les rôles et responsabilités pertinents des différentes unités et des différents organes internes intervenant dans le processus de calcul des exigences de fonds propres; c) examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités; d) examiner la documentation des tests du système de calcul, y compris les scénarios couverts par ces tests, leurs résultats et leur approbation; e) examiner les rapports de contrôle pertinents, y compris les résultats du rapprochement des données issues de sources différentes; f) examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement; g) examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits pertinents; h) obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci. 4.   Aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes: a) examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres; b) demander à l’établissement de procéder en direct au calcul des exigences de fonds propres pour certains types d’expositions; c) réaliser leur propre analyse d’échantillons de calcul des exigences de fonds propres à partir des données de l’établissement pour certains types d’expositions; d) réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser les tests qu’elles auront proposés; e) examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.
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