Art. 69

Qualité des données

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 69 Qualité des données 1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la qualité des données utilisées pour le calcul des exigences de fonds propres visé à l’article 144, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013, en plus des exigences énoncées à l’article 73, elles vérifient les mécanismes et procédures mis en œuvre par l’établissement pour identifier les valeurs exposées au risque avec toutes les caractéristiques pertinentes, y compris les données relatives aux paramètres de risque et aux techniques d’atténuation du risque de crédit. Les autorités compétentes vérifient que: a) les paramètres de risque sont exhaustifs, y compris en cas de remplacement de paramètres manquants par des valeurs par défaut, et que, lorsqu’un tel remplacement a lieu, il est prudent, justifié et documenté; b) la fourchette des valeurs des paramètres est conforme aux valeurs réglementaires et minimales définies aux articles 160 à 164 du règlement (UE) no 575/2013; c) les données utilisées pour le calcul des exigences de fonds propres concordent avec les données utilisées dans d’autres processus internes; d) l’application des paramètres de risque est conforme aux caractéristiques des expositions, et notamment que les LGD attribuées sont exactes et en adéquation avec le type d’exposition et de sûreté utilisée pour garantir l’exposition conformément à l’article 164 et à l’article 230, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; e) le calcul de la valeur exposée au risque est correct et, plus particulièrement, les accords de compensation et la classification des éléments de hors bilan sont utilisés conformément à l’article 166 du règlement (UE) no 575/2013; f) lorsque la méthode PD/LGD est appliquée aux expositions sous forme d’actions, la classification des expositions et l’application des paramètres de risque sont conformes aux dispositions de l’article 165 du règlement (UE) no 575/2013. 2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la cohérence entre les données utilisées pour le calcul des exigences de fonds propres et les données utilisées à des fins internes conformément aux articles 18 à 22 sur la méthode d’évaluation des critères relatifs à l’utilisation et des critères relatifs à l’expérience, elles vérifient que: a) des mécanismes de contrôle et de rapprochement adéquats ont été mis en place afin de garantir que les valeurs des paramètres de risque utilisés dans le calcul des exigences de fonds propres concordent avec les valeurs des paramètres utilisés à des fins internes; b) des mécanismes de contrôle et de rapprochement adéquats ont été mis en place afin de garantir que la valeur des expositions pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées concorde avec les données comptables; c) le calcul des exigences de fonds propres pour toutes les expositions figurant dans le grand livre de l’établissement est complet, et que la répartition des expositions entre l’approche NI et l’approche standard est conforme aux dispositions des articles 148 et 150 du règlement (UE) no 575/2013.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:439:oj#art-69

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil