Art. 71

Organisation du processus de calcul des exigences de fonds propres

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 71 Organisation du processus de calcul des exigences de fonds propres Lorsque les autorités compétentes évaluent la solidité du processus de calcul des exigences de fonds propres visé à l’article 144, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que: a) la répartition des responsabilités de l’unité ou des unités chargées du contrôle et de la gestion du processus de calcul, et notamment la répartition des responsabilités concernant les différents contrôles à réaliser à chaque étape dudit processus, est clairement définie; b) des procédures pertinentes, y compris des procédures de sauvegarde, permettent de garantir que le calcul des exigences de fonds propres est réalisé conformément aux dispositions de l’article 430 du règlement (UE) no 575/2013; c) toutes les données d’entrée, y compris les valeurs des paramètres de risque et les versions antérieures du système, sont stockées afin de permettre de reproduire le calcul des exigences de fonds propres; d) les résultats du calcul sont approuvés à un niveau hiérarchique adéquat et la direction générale est informée de toute erreur ou inadéquation potentielle dans ce calcul ainsi que des mesures à prendre.
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