Art. 70

Conformité de la mise en œuvre de la méthode et des procédures pour les différentes catégories d’expositions

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 70 Conformité de la mise en œuvre de la méthode et des procédures pour les différentes catégories d’expositions Lorsque les autorités compétentes évaluent la conformité de la mise en œuvre de la méthode et des procédures pour le calcul des exigences de fonds propres visé à l’article 144, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013 pour les différentes catégories d’expositions, elles vérifient que: a) la formule de pondération est appliquée correctement conformément aux articles 153 et 154 du règlement (UE) no 575/2013, en tenant compte du classement des expositions dans les catégories d’expositions; b) le calcul du coefficient de corrélation se fonde sur les caractéristiques des expositions et, plus particulièrement, que le paramètre du chiffre d’affaires total est appliqué sur la base des informations financières consolidées; c) lorsque le montant d’exposition pondéré est ajusté conformément à l’article 153, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, cet ajustement se fonde sur l’ensemble des considérations suivantes: i) les informations relatives à la PD du fournisseur de protection sont appliquées correctement; ii) la PD du fournisseur de protection est estimée au moyen du système de notation qui a été approuvé par les autorités compétentes au titre de l’approche NI; d) le calcul du paramètre relatif à l’échéance est correct et, plus particulièrement: i) que la date d’expiration de la facilité est utilisée aux fins du calcul du paramètre relatif à l’échéance conformément à l’article 162, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 575/2013; ii) que lorsque la valeur du paramètre relatif à l’échéance est inférieure à un an, cela est dûment justifié et documenté aux fins de l’article 162, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013; e) les planchers pour le montant pondéré moyen de LGD applicable aux expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers résidentiels et par des biens immobiliers commerciaux et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales, fixés à l’article 164, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013, sont calculés au niveau agrégé de l’ensemble des expositions sur la clientèle de détail garanties respectivement par des biens immobiliers résidentiels et par des biens immobiliers commerciaux, et que, lorsque le montant pondéré moyen de LGD obtenu à ce niveau agrégé est inférieur au plancher correspondant, l’établissement procède aux ajustements appropriés de manière cohérente dans le temps; f) l’application de différentes approches à différents portefeuilles d’actions lorsque l’établissement lui-même utilise différentes approches aux fins de la gestion interne des risques, conformément à l’article 155 du règlement (UE) no 575/2013, est correcte et, plus particulièrement, que le choix de l’approche: i) n’aboutit pas à une sous-estimation des exigences de fonds propres; ii) est cohérent, y compris au fil du temps; iii) est justifié par les pratiques internes de gestion des risques; g) lorsque la méthode de pondération simple est utilisée, conformément à l’article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, l’application de pondérations de risque est correcte et, plus particulièrement, que la pondération de risque de 190 % n’est utilisée que pour des portefeuilles suffisamment diversifiés, pour lesquels l’établissement a prouvé que la diversification du portefeuille a entraîné une importante réduction du risque en comparaison avec le risque attaché aux différentes expositions incluses dans ce portefeuille; h) le calcul de la différence entre les montants des pertes anticipées et les ajustements pour risque de crédit, les corrections de valeur supplémentaires et les autres réductions des fonds propres, conformément à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013, est correct et, plus particulièrement: i) que le calcul est réalisé séparément pour le portefeuille des expositions en défaut et pour le portefeuille des expositions qui ne sont pas en défaut; ii) lorsque le calcul réalisé pour le portefeuille en défaut génère un montant négatif, que ce montant n’est pas utilisé pour compenser les montants positifs générés par le calcul réalisé pour le portefeuille des expositions qui ne sont pas en défaut; iii) que le calcul est réalisé brut des effets fiscaux; i) les diverses approches pour le traitement des expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC sont appliquées correctement et, plus particulièrement: i) que l’établissement opère une distinction correcte entre les expositions sur des OPC couvertes par l’approche par transparence, conformément aux dispositions de l’article 152, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, et les autres expositions sur des OPC; ii) que les expositions sur des OPC traitées conformément aux dispositions de l’article 152, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 satisfont aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 132, paragraphe 3, de ce même règlement; iii) lorsque l’établissement utilise l’approche définie à l’article 152, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 pour calculer les montants moyens d’exposition pondérés: — l’exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe, — les facteurs de multiplication définis à l’article 152, paragraphe 2, point b), i) et ii), du règlement (UE) no 575/2013 sont appliqués correctement, — lorsque l’établissement fait appel à un tiers pour le calcul des montants d’exposition pondérés, que ce tiers satisfait aux exigences énoncées à l’article 152, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013.
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