Art. 72
Dispositions générales
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 72
Dispositions générales
1. Lorsque les autorités compétentes évaluent le respect des exigences en matière de conservation des données énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point d), et à l’article 176 du règlement (UE) no 575/2013, elles examinent l’ensemble des éléments suivants:
a)
la qualité des données internes, externes ou mises en commun, y compris le processus de gestion de la qualité des données, conformément à l’article 73;
b)
la documentation et la soumission de rapports relatifs aux données, conformément à l’article 74;
c)
l’infrastructure informatique pertinente, conformément à l’article 75.
2. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:
a)
examiner les politiques, méthodes et procédures de gestion de la qualité des données pertinentes eu égard aux données utilisées dans l’approche NI;
b)
examiner les rapports pertinents sur la qualité des données ainsi que leurs résultats, conclusions et recommandations;
c)
examiner les politiques relatives à l’infrastructure informatique et les procédures de gestion des systèmes informatiques, y compris les politiques en matière de plans d’urgence, qui sont pertinentes eu égard aux systèmes informatiques utilisés aux fins de l’approche NI;
d)
examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités;
e)
examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;
f)
examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits pertinents;
g)
obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.
3. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:
a)
réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser les tests qu’elles auront proposés;
b)
examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.
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