Art. 73

Qualité des données

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 73 Qualité des données 1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la qualité des données internes, externes ou mises en commun qui sont nécessaires pour étayer efficacement les processus de mesure et de gestion du risque de crédit conformément à l’article 144, paragraphe 1, point d), et à l’article 176 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient: a) le caractère complet des valeurs dans les attributs qui les requièrent; b) l’exactitude des données, en veillant à ce que ces données ne comprennent aucune erreur substantielle; c) la cohérence des données, en veillant à ce qu’un ensemble de données particulier puisse être mis en correspondance à travers les différentes sources de données de l’établissement; d) le caractère actuel des valeurs des données, en veillant à ce que ces valeurs soient à jour; e) le caractère unique des données, en veillant à ce que les données agrégées ne comprennent aucune duplication due à des filtres ou à d’autres transformations des données sources; f) la validité des données, en veillant à ce que ces données reposent sur un système de classification adéquat, suffisamment rigoureux pour que l’acceptation aille de soi; g) la traçabilité des données, en veillant à ce que l’historique, le traitement et la localisation des données examinées puissent être retracés facilement. 2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la procédure de gestion de la qualité des données, elles vérifient que: a) l’ensemble des éléments suivants sont en place: i) des normes adéquates en matière de qualité des données, établissant les objectifs et la portée globale de la procédure de gestion de la qualité des données; ii) des politiques, normes et procédures adéquates pour la collecte, le stockage, la migration, l’actualisation et l’utilisation des données; iii) une pratique prévoyant la mise à jour et l’amélioration constantes de la procédure de gestion de la qualité des données; iv) un ensemble de critères et de procédures permettant de déterminer le respect des normes en matière de qualité des données, et notamment les critères et le processus généraux de rapprochement des données entre différents systèmes et au sein de ces systèmes, y compris parmi les données comptables et les données fondées sur les notations internes; v) des procédures adéquates pour l’évaluation interne et l’amélioration constante de la qualité des données, y compris la procédure d’émission de recommandations internes visant à remédier aux problèmes constatés dans les domaines requérant des améliorations et la procédure de mise en œuvre de ces recommandations selon un ordre de priorité fondé sur leur importance, et, plus particulièrement, la procédure de traitement des divergences notables constatées lors du processus de rapprochement des données; b) la procédure de collecte de données est suffisamment indépendante de la procédure de gestion de la qualité des données, avec notamment une séparation de la structure organisationnelle et du personnel, le cas échéant.
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