Art. 74
Documentation et soumission de rapports relatifs aux données
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 74
Documentation et soumission de rapports relatifs aux données
1. Lorsque les autorités compétentes évaluent la documentation relative aux données nécessaires pour étayer efficacement les processus de mesure et de gestion du risque de crédit conformément à l’article 144, paragraphe 1, point d), et à l’article 176 du règlement (UE) no 575/2013, elles évaluent l’ensemble des éléments suivants:
a)
la spécification de l’ensemble des bases de données, et plus particulièrement:
i)
la cartographie globale des bases de données utilisées dans les systèmes de calcul aux fins de l’approche NI;
ii)
les sources de données pertinentes;
iii)
les processus pertinents d’extraction et de transformation des données ainsi que les critères utilisés à cet égard;
iv)
la spécification fonctionnelle pertinente des bases de données, y compris leur taille, leur date de création ainsi que les dictionnaires de données précisant le contenu des champs et des différentes valeurs insérées dans ces champs au moyen de définitions claires des éléments de données;
v)
la spécification technique pertinente des bases de données, y compris le type de base de données, les tableaux, le système de gestion des bases de données et l’architecture des bases de données, ainsi que les modèles de données fournis dans chaque notation standard de la modélisation des données;
vi)
les flux de travaux et procédures pertinents concernant la collecte et le stockage des données;
b)
la politique de gestion des données et la répartition des responsabilités, y compris vis-à-vis des profils d’utilisateurs et des propriétaires des données;
c)
la transparence, l’accessibilité et la cohérence des contrôles mis en œuvre dans le cadre de la gestion des données.
2. Lorsque les autorités compétentes évaluent la soumission de rapports relatifs aux données, elles vérifient notamment que ces rapports:
a)
précisent la portée des rapports ou des examens ainsi que leurs conclusions et, le cas échéant, les recommandations émises pour corriger les lacunes ou insuffisances détectées;
b)
sont transmis à la direction générale et à l’organe de direction de l’établissement à une fréquence adéquate, et que le niveau hiérarchique du destinataire des rapports relatifs aux données est en adéquation avec la structure organisationnelle de l’établissement ainsi qu’avec le type et l’importance des informations;
c)
sont élaborés régulièrement, mais aussi, le cas échéant, en fonction des besoins;
d)
prouvent de manière adéquate que les recommandations sont suffisamment prises en compte et convenablement mises en œuvre par l’établissement.
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