Art. 76

Dispositions générales

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 76 Dispositions générales 1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent si un établissement est en mesure d’élaborer et de valider le modèle interne pour les expositions sous forme d’actions et d’affecter chaque exposition au champ d’application d’une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sous forme d’actions conformément à l’article 144, paragraphe 1, points f) et h), et aux articles 186, 187 et 188 du règlement (UE) no 575/2013, elles évaluent l’ensemble des éléments suivants: a) l’adéquation des données utilisées, conformément à l’article 77; b) l’adéquation des modèles, conformément à l’article 78; c) l’exhaustivité du programme de tests de résistance, conformément à l’article 79; d) l’intégrité du modèle et du processus de modélisation, conformément à l’article 80; e) l’adéquation de l’affectation des expositions à l’approche fondée sur les modèles internes conformément à l’article 81; f) l’adéquation de la fonction de validation, conformément à l’article 82. 2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes: a) examiner les politiques et procédures internes pertinentes de l’établissement; b) examiner la documentation technique de l’établissement relative à la méthode et au processus d’élaboration du modèle interne appliqué aux expositions sous forme d’actions; c) examiner et mettre à l’épreuve les manuels, méthodes et processus pertinents d’élaboration du modèle; d) examiner les rôles et les responsabilités des différentes unités et des organes internes intervenant dans la conception, la validation et l’application du modèle interne appliqué aux expositions sous forme d’actions; e) examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités; f) examiner les rapports pertinents sur la performance des modèles internes appliqués aux expositions sous forme d’actions ainsi que les recommandations émises par l’unité de contrôle du risque de crédit, la fonction de validation, la fonction d’audit interne ou toute autre fonction de contrôle de l’établissement; g) examiner les rapports d’avancement pertinents sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des activités de suivi, de validation et d’audit; h) obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci. 3.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes: a) demander et analyser les données utilisées dans le processus d’élaboration des modèles internes appliqués aux expositions sous forme d’actions; b) réaliser leurs propres estimations de la valeur en risque ou reproduire celles de l’établissement, en utilisant les données pertinentes fournies par l’établissement; c) demander des documents ou une analyse supplémentaires étayant les choix méthodologiques et les résultats obtenus; d) examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques utilisés pour calculer la valeur en risque; e) examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.
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