Art. 77

Adéquation des données

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 77 Adéquation des données Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des données utilisées pour représenter les distributions des rendements effectifs des expositions sous forme d’actions conformément à l’article 186 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que: a) les données représentent le profil de risque spécifique des expositions sous forme d’actions de l’établissement; b) les données sont suffisantes pour l’obtention d’estimations des pertes statistiquement fiables, ou ont été dûment ajustées de manière à générer des résultats du modèle suffisamment réalistes et prudents; c) les données utilisées proviennent de sources externes ou, si des données internes sont utilisées, elles font l’objet d’un examen indépendant par une fonction de contrôle pertinente de l’établissement; d) les données couvrent la plus longue période disponible pour fournir une estimation prudente des pertes potentielles sur un cycle long de l’économie ou du marché pertinent, et couvrent notamment les périodes de tensions financières significatives pertinentes pour le portefeuille de l’établissement; e) en cas d’utilisation de données portant sur un horizon plus court et converties en équivalents trimestriels, la procédure de conversion est étayée par des observations empiriques selon une approche bien conçue et consignée par écrit, et cette procédure est appliquée de manière prudente et cohérente dans la durée; f) l’horizon de prévision retenu est la plus longue période permettant une estimation du 99e centile sans chevauchement des observations.
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