Art. 68
Fiabilité du système utilisé pour le calcul des exigences de fonds propres
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 68
Fiabilité du système utilisé pour le calcul des exigences de fonds propres
Lorsque les autorités compétentes évaluent la fiabilité du système utilisé par l’établissement pour le calcul des exigences de fonds propres visé à l’article 144, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013, en plus des exigences énoncées aux articles 72 à 75 eu égard à la méthode d’évaluation de la conservation des données, elles vérifient que:
a)
les tests de contrôle réalisés par l’établissement pour confirmer que le calcul des exigences de fonds propres est conforme aux dispositions des articles 151 à 168 du règlement (UE) no 575/2013 sont complets;
b)
ces tests de contrôle sont fiables, et notamment que les calculs réalisés au sein du système utilisé pour les exigences de fonds propres concordent avec les calculs réalisés au moyen d’un autre instrument de calcul;
c)
la fréquence des tests de contrôle réalisés par l’établissement est adéquate et ces tests ont lieu au moins au moment de la mise en œuvre des algorithmes de calcul des exigences de fonds propres ainsi que lors de toute modification du système.
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