Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 21 oct. 2021
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les règles concernant:
a)
les cas et les conditions dans lesquels certains produits biologiques et produits en conversion entrant dans l’Union qui présentent un faible risque ou qui ne présentent pas de risque spécifique pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou pour l’environnement sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers effectués pour vérifier le respect des règles relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques;
b)
le lieu où les contrôles officiels des produits visés au point a) destinés à être mis sur le marché de l’Union doivent être effectués; et
c)
les modifications des règlements délégués (UE) 2019/2123 et (UE) 2019/2124.
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