Art. 3
Produits biologiques et en conversion exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
En vigueur depuis le 21 oct. 2021
Article 3
Produits biologiques et en conversion exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
Les produits biologiques et les produits en conversion ci-dessous entrant dans l’Union sont exemptés des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union:
a)
les produits biologiques et les produits en conversion autres que ceux relevant des catégories d’animaux et de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2017/625; et
b)
les produits biologiques et les produits en conversion relevant de la catégorie d’animaux et de biens visée à l’article 47, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2017/625 autres que ceux dont l’entrée dans l’Union fait l’objet de conditions ou de mesures qui ont été établies par des actes adoptés conformément, respectivement, à l’article 126 ou à l’article 128 du règlement (UE) 2017/625, ou dont l’entrée dans l’Union fait l’objet de conditions ou de mesures qui ont été établies conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h) et j), dudit règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2021:2305:oj#art-3