Art. 5

Modification du règlement délégué (UE) 2019/2123

En vigueur depuis le 21 oct. 2021
Article 5 Modification du règlement délégué (UE) 2019/2123 Le règlement délégué (UE) 2019/2123 est modifié comme suit: 1) l’article 1er, paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point a) est modifié comme suit: i) le point i bis) suivant est inséré: «i bis) des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au point i) qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (*); (*)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).»." ii) le point ii)) est remplacé par le texte suivant: «ii) des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale soumis aux mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625, y compris ceux qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848;»; b) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) des contrôles documentaires, à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier, sur des envois: i) de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031; ii) de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au point i) qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848.»; 2) l’article 1er bis suivant est inséré avant le chapitre I: «Article premier bis Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux», les contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (UE) 2017/625; 2) «contrôles phytosanitaires», les contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625; 3) «contrôles de la production biologique», les contrôles officiels mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission (*). (*)  Règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission du 21 octobre 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux contrôles officiels des envois de produits biologiques et de produits en conversion destinés à l’importation dans l’Union et au certificat d’inspection (JO L 461 du …, p. 13).»;" 3) l’article 2 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Les contrôles d’identité et les contrôles physiques ayant pour objet de vérifier le respect des règles de l’Union relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à la sécurité des aliments pour animaux et aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux peuvent être effectués à un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier lorsque les conditions suivantes sont remplies:»; b) le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Les autorités compétentes peuvent effectuer les contrôles officiels ci-dessous à un point de contrôle indiqué dans le DSCE autre que le poste de contrôle frontalier, sauf si, dans la case 30 du certificat d’inspection mentionné à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2021/2306 (ci-après le «certificat d’inspection»), la case «l’envoi ne peut pas être mis en libre pratique» a été cochée: a) les contrôles phytosanitaires sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i bis), du présent règlement; b) les contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), du présent règlement qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848.»; 4) l’article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis Conditions pour la réalisation de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de certains produits soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 à des points de contrôle autre que des postes de contrôle frontaliers 1.   Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i bis), et sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, à un point de contrôle indiqué dans le certificat d’inspection autre que le poste de contrôle frontalier, si les conditions suivantes sont remplies: a) le point de contrôle où doivent être effectués les contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques a été indiqué dans le certificat d’inspection soit par l’opérateur responsable de l’envoi lors de la notification préalable conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/2307 de la Commission (*), soit par l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier; b) le résultat des contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles documentaires effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier est satisfaisant; c) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont consigné dans la case 26 du certificat d’inspection leur autorisation de transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle; d) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont consigné dans le DSCE leur autorisation de transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle en vue de contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques ou en vue de contrôles phytosanitaires sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, selon le cas; e) avant que l’envoi ne quitte le poste de contrôle frontalier, l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier responsable des contrôles de la production biologique notifie l’arrivée de l’envoi à l’autorité compétente au point de contrôle responsable des contrôles de la production biologique, en soumettant le certificat d’inspection dans le système informatique vétérinaire intégré (Traces); f) l’opérateur a transporté l’envoi depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’au point de contrôle sous surveillance douanière, sans que les biens aient été déchargés pendant le transport; g) l’opérateur a veillé à ce que les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i bis), et de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, soient accompagnés, jusqu’au point de contrôle, d’une copie authentifiée du certificat d’inspection; h) l’opérateur a indiqué le numéro de référence du certificat d’inspection dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières aux fins du transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle et a tenu une copie de ce certificat à la disposition des autorités douanières conformément à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013. 2.   L’exigence relative à la copie authentifiée du certificat d’inspection devant accompagner l’envoi, fixée au paragraphe 1, point g), ne s’applique pas lorsque ce certificat a été délivré dans Traces par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle du pays tiers conformément au règlement délégué (UE) 2021/2306 ou téléchargé dans Traces par l’opérateur, et que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont vérifié qu’il correspond à l’original du certificat d’inspection. (*)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2307 de la Commission du 21 octobre 2021 établissant les règles relatives aux documents et aux notifications requis pour les produits biologiques et les produits en conversion destinés à l’importation dans l’Union (JO L 461 du …, p. 30).»;" 5) l’article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), peuvent être exécutés par les autorités compétentes à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, si l’une des conditions suivantes est remplie:»; b) les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés: «3.   Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, à un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier, lorsque, outre qu’une des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article est remplie: a) l’opérateur responsable de l’envoi a demandé le transfert jusqu’au point de contrôle en vue de contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’une part, ainsi qu’en vue de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’autre part; b) si l’envoi est sélectionné par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier en vue de contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’une part, ainsi qu’en vue de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’autre part, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé ou décidé un tel transfert, selon le cas, en ce qui concerne l’ensemble de ces contrôles. Ces contrôles sont effectués au même point de contrôle, qui doit être désigné pour la catégorie dont relèvent les biens contenus dans l’envoi et se trouver dans l’État membre où l’envoi doit être mis en libre pratique. 4.   Lorsque des envois sont transférés à un point de contrôle conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux consignent le transfert dans le DSCE, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles de la production biologique consignent le transfert dans le certificat d’inspection.»; 6) l’article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté: «c) de végétaux, produits végétaux et autres objets visés aux points a) et b) qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848.»; b) les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés: «4.   En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1, point c), les contrôles d’identité et les contrôles physiques peuvent être effectués par les autorités compétentes à un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier lorsque, outre qu’une des conditions énoncées au paragraphe 2 est remplie, les conditions suivantes sont remplies: a) l’opérateur responsable de l’envoi a demandé le transfert jusqu’au point de contrôle en vue de contrôles phytosanitaires sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’une part, ainsi qu’en vue de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’autre part; b) si l’envoi est sélectionné par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier en vue de contrôles phytosanitaires sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’une part, ainsi qu’en vue de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’autre part, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé ou décidé un tel transfert, selon le cas, en ce qui concerne l’ensemble de ces contrôles. Ces contrôles sont effectués au même point de contrôle, qui doit être désigné pour la catégorie dont relèvent les biens contenus dans l’envoi et se trouver dans l’État membre où l’envoi doit être mis en libre pratique. 5.   Lorsque des envois sont transférés jusqu’à un point de contrôle conformément au paragraphe 4, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles phytosanitaires consignent le transfert dans le DSCE, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles de la production biologique consignent le transfert dans le certificat d’inspection.»; 7) à l’article 6, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6.   En ce qui concerne les envois transférés jusqu’à un point de contrôle pour la réalisation de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, les autorités compétentes du point de contrôle: a) confirment l’arrivée de l’envoi aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles de la production biologique au moyen de Traces; b) consignent dans le certificat d’inspection le résultat des contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques et la décision concernant l’envoi conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/2306.»; 8) à l’article 7, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Les contrôles documentaires des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), entrant dans l’Union peuvent être réalisés:»; 9) l’article 8 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, point a), le point v) suivant est ajouté: «v) en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), du présent règlement, le certificat d’inspection visé dans le règlement délégué (UE) 2021/2306.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsque des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être transportés par l’opérateur vers un point de contrôle pour y être soumis à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques, les articles 2, 2 bis, 4 et 5 sont applicables.».
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