Art. 4
Lieu des contrôles officiels des produits biologiques et des produits en conversion exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
En vigueur depuis le 21 oct. 2021
Article 4
Lieu des contrôles officiels des produits biologiques et des produits en conversion exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
1. Pour les produits biologiques et les produits en conversion visés à l’article 3 qui sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union, les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels aux points de mise en libre pratique dans l’État membre dans lequel l’envoi est mis en libre pratique dans l’Union.
2. Les États membres informent la Commission des points de mise en libre pratique où les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels conformément au paragraphe 1, en indiquant leur nom, leur adresse et leurs coordonnées.
La Commission tient à jour dans le système informatique vétérinaire intégré (Traces) la liste de ces points de mise en libre pratique.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aux points de mise en libre pratique visés au paragraphe 1 disposent de la technologie et des équipements nécessaires au bon fonctionnement de Traces.
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