Art. 11
Dispositions transitoires concernant les certificats d’inspection au format papier et leurs extraits
En vigueur depuis le 21 oct. 2021
Article 11
Dispositions transitoires concernant les certificats d’inspection au format papier et leurs extraits
1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, jusqu’au 30 juin 2022, le certificat d’inspection peut être délivré sur papier après avoir été rempli dans TRACES et imprimé. Le certificat au format papier satisfait aux exigences suivantes:
a)
dans la case 18, il porte la signature manuscrite de la personne habilitée de l’autorité ou de l’organisme de contrôle délivrant le certificat ainsi que son cachet officiel;
b)
il est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte ne quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine.
2. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 3, jusqu’au 30 juin 2022, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
si le certificat d’inspection est délivré au format papier conformément au paragraphe 1 du présent article, ce certificat est visé et porte, sur papier, la signature manuscrite de la personne habilitée de l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier ou au point de mise en libre pratique, dans les cases 23, 25 et 30, selon le cas, après avoir été rempli dans TRACES et imprimé;
b)
si le certificat d’inspection est délivré dans TRACES et porte un cachet électronique qualifié conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, ce certificat peut être visé sur papier par signature manuscrite de la personne habilitée de l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier ou au point de mise en libre pratique, dans les cases 23, 25 et 30, selon le cas, après avoir été rempli dans TRACES et imprimé.
3. Les autorités de contrôle, les organismes de contrôle et les autorités compétentes vérifient, à chaque étape de la délivrance et du visa du certificat d’inspection, selon le cas, que les informations figurant sur le certificat d’inspection au format papier correspondent aux informations figurant sur le certificat qui est rempli dans TRACES.
Si les informations relatives au nombre d’emballages mentionnées dans la case 13 du certificat d’inspection ou les informations mentionnées dans les cases 16 et 17 dudit certificat ne figurent pas sur le certificat d’inspection au format papier, ou si ces informations sont différentes des informations figurant dans le certificat dans TRACES, les autorités compétentes ne prennent en considération, aux fins de la vérification de l’envoi et du visa du certificat, que les informations remplies dans TRACES.
4. Le certificat d’inspection au format papier visé au paragraphe 1 est présenté à l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels ou à l’autorité compétente du point de mise en libre pratique, selon le cas. Cette autorité compétente renvoie ce certificat papier à l’importateur.
5. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 7, paragraphe 4, jusqu’au 30 juin 2022, l’extrait du certificat d’inspection peut être visé sur papier après avoir été rempli dans TRACES et imprimé. Cet extrait du certificat au format papier satisfait aux exigences suivantes:
a)
dans la case 12, il est visé sur papier par signature manuscrite de la personne habilitée de l’autorité compétente;
b)
il porte, dans la case 13, la signature manuscrite du destinataire du lot.
L’autorité compétente visée au premier alinéa, point a), renvoie cet extrait du certificat au format papier à la personne qui l’a présenté.
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