Art. 6

Contrôles officiels des envois

En vigueur depuis le 21 oct. 2021
Article 6 Contrôles officiels des envois 1.   L’autorité compétente à un poste de contrôle frontalier ou à un point de mise en libre pratique, selon le cas, effectue des contrôles officiels sur les envois aux fins de la vérification de la conformité avec le règlement (UE) 2018/848 comme suit: a) contrôles documentaires sur tous les envois; b) contrôles d’identité effectués de manière aléatoire; et c) contrôles physiques à une fréquence déterminée en fonction de la probabilité de manquement au règlement (UE) 2018/848. Les contrôles documentaires comprennent l’examen du certificat d’inspection, de toutes les autres pièces justificatives prévues à l’article 5 et, le cas échéant, des résultats des analyses ou des tests effectués sur les échantillons prélevés. Si un certificat d’inspection nécessite des corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle, l’autorité compétente peut accepter que l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle qui a délivré le certificat d’inspection actualise les informations contenues dans TRACES en remplaçant le document conformément à la procédure disponible dans TRACES sans modifier les informations figurant dans le certificat initial concernant l’identification de l’envoi, sa traçabilité et les garanties. 2.   Pour les envois de produits à haut risque visés à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2021/1698, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article effectue des contrôles d’identité et des contrôles physiques systématiques, prélève au moins un échantillon représentatif des envois et vérifie la documentation visée à l’article 16, paragraphe 6, dudit règlement. L’autorité compétente établit une procédure d’échantillonnage représentative adaptée à la catégorie, à la quantité et à l’emballage du produit. 3.   Après la vérification visée au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 2, l’autorité compétente prend une décision concernant chaque envoi. La décision relative à l’envoi est inscrite dans la case 30 du certificat d’inspection conformément au modèle et aux notes figurant à l’annexe et comporte l’une des mentions suivantes: a) l’envoi peut être mis en libre pratique en tant que produit biologique; b) l’envoi peut être mis en libre pratique en tant que produit en conversion; c) l’envoi peut être mis en libre pratique en tant que produit non biologique; d) l’envoi ne peut pas être mis en libre pratique; e) une partie de l’envoi peut être mise en libre pratique avec un extrait du certificat d’inspection. L’autorité compétente vise le certificat d’inspection dans TRACES au moyen d’un cachet électronique qualifié. 4.   Pour les produits soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, les dispositions suivantes s’appliquent: a) le paragraphe 3 s’applique en plus des règles relatives à l’utilisation du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) par les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 56, paragraphe 3, point b), i), du règlement (UE) 2017/625 et aux points de contrôle conformément au règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission (10) et aux règles relatives aux décisions concernant les envois énoncées à l’article 55 du règlement (UE) 2017/625; b) les contrôles documentaires visés au paragraphe 1, point a), peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers en ce qui concerne certains produits biologiques et produits en conversion conformément aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/2123; c) les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1, points b) et c), peuvent être effectués aux points de contrôle en ce qui concerne certains produits biologiques et produits en conversion conformément aux articles 2 à 6 du règlement délégué (UE) 2019/2123. 5.   La décision concernant les envois prise conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2017/625 porte l’une des mentions prévues au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article. Lorsque l’importateur a demandé le placement sous un régime douanier spécial conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, en remplissant la case 23 du certificat d’inspection, la décision concernant les envois prise conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2017/625 indique le régime douanier applicable. La décision consignée dans le certificat d’inspection et indiquant que l’envoi ou une partie de celui-ci ne peut pas être mis en libre pratique est notifiée sans délai dans TRACES à l’autorité compétente effectuant les contrôles officiels afin de vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h) et point j), du règlement (UE) 2017/625. Si la décision prise dans le DSCE conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2017/625 indique que l’envoi n’est pas conforme aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier informe dans TRACES l’autorité compétente qui a pris la décision conformément au paragraphe 3 du présent article, afin de mettre à jour le certificat d’inspection. En outre, toute autorité compétente effectuant des contrôles officiels dans le but de vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h) et point j), du règlement (UE) 2017/625 fournit dans TRACES toutes les informations pertinentes, telles que les résultats d’analyses de laboratoire, à l’autorité compétente qui a pris la décision conformément au paragraphe 3 du présent article afin de mettre à jour, le cas échéant, le certificat d’inspection. 6.   Si seule une partie de l’envoi est mise en libre pratique, celui-ci est divisé en plusieurs lots avant sa mise en libre pratique. Pour chacun des lots, l’importateur remplit et soumet dans TRACES un extrait du certificat d’inspection conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/2307. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le lot est destiné à être mis en libre pratique effectue la vérification du lot et vise l’extrait du certificat d’inspection dans TRACES au moyen d’un cachet électronique qualifié. 7.   Pour les envois soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers visés au paragraphe 4, les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique de l’envoi que sur présentation d’un DSCE dûment finalisé conformément à l’article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625 et d’un certificat d’inspection visé conformément au paragraphe 6 du présent article, indiquant que l’envoi peut être mis en libre pratique. Lorsque l’envoi est divisé en plusieurs lots, les autorités douanières exigent la présentation d’un DSCE dûment finalisé conformément à l’article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625 et d’un extrait du certificat d’inspection, conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/2307, dont la case 12 indique que le lot peut être mis en libre pratique.
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