Art. 8
Dispositif de secours pour TRACES en cas d’indisponibilité et en cas de force majeure
En vigueur depuis le 21 oct. 2021
Article 8
Dispositif de secours pour TRACES en cas d’indisponibilité et en cas de force majeure
1. Les autorités et organismes de contrôle délivrant le certificat d’inspection conformément à l’article 4 tiennent à disposition un modèle à remplir de ce certificat conforme au modèle figurant en annexe et de tous les documents requis par le règlement (UE) 2018/848 qui peuvent être chargés dans TRACES.
2. Lorsque le système TRACES ou l’une de ses fonctionnalités est indisponible de manière continue pendant plus de 24 heures, ses utilisateurs peuvent utiliser un modèle imprimé ou électronique à remplir, tel qu’indiqué au paragraphe 1, pour enregistrer et échanger des informations.
L’autorité ou l’organisme de contrôle mentionné au paragraphe 1 attribue une référence à chacun des certificats délivrés et tient un registre des certificats délivrés par ordre chronologique pour garantir la correspondance avec la référence alphanumérique donnée par le système TRACES une fois qu’il est opérationnel.
Si le certificat d’inspection est au format papier, les modifications ou ratures non certifiées entraînent la nullité du certificat.
3. Une fois que TRACES ou ses fonctionnalités sont à nouveau disponibles, ses utilisateurs utilisent les informations enregistrées conformément au paragraphe 2 pour produire électroniquement le certificat d’inspection et charger les documents visés au paragraphe 1.
4. Les certificats et les documents produits conformément au paragraphe 2 portent la mention «Document de secours».
5. En cas de force majeure, les paragraphes 1 à 4 s’appliquent. En outre, les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle informent sans délai la Commission d’un tel événement et les autorités ou organismes de contrôle indiquent toutes les informations nécessaires dans TRACES dans les dix jours civils suivant la fin de cet événement.
6. L’article 5, paragraphes 4 et 5, s’applique mutatis mutandis aux certificats et documents produits conformément au paragraphe 2 du présent article.
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