Art. 4

Délivrance du certificat d’inspection

En vigueur depuis le 21 oct. 2021
Article 4 Délivrance du certificat d’inspection 1.   L’autorité ou l’organisme de contrôle qui a vérifié l’envoi conformément à l’article 3 délivre un certificat d’inspection conformément à l’article 5 pour chaque envoi avant que celui-ci ne quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine. 2.   Lorsque l’autorité ou l’organisme de contrôle a été reconnu(e) conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/848, il(elle) ne délivre le certificat d’inspection concernant les envois contenant des produits à haut risque visés à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2021/1698 qu’une fois en possession de la documentation complète relative à la traçabilité et après avoir reçu et évalué les résultats des analyses des échantillons prélevés sur l’envoi conformément à l’article 16, paragraphe 6, dudit règlement délégué.
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