Art. 3

Vérification dans le pays tiers

En vigueur depuis le 21 oct. 2021
Article 3 Vérification dans le pays tiers 1.   L’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle compétent reconnu conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/848 vérifie l’envoi conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2021/1698 de la Commission (9). 2.   Aux fins des articles 48 et 57 du règlement (UE) 2018/848, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle compétent vérifie si l’envoi est conforme aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 834/2007 et aux normes de production et aux mesures de contrôle reconnues comme équivalentes. Cette vérification comprend des contrôles documentaires systématiques et, le cas échéant, sur la base d’une évaluation des risques, des contrôles physiques avant que l’envoi quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine. 3.   Aux fins des paragraphes 2 à 5, l’autorité ou l’organisme de contrôle concerné est: a) une autorité ou un organisme de contrôle visé à l’article 57 du règlement (UE) 2018/848 qui a été reconnu pour les produits concernés et pour le pays tiers dont les produits sont originaires, ou, le cas échéant, dans lequel la dernière opération aux fins de la préparation a été réalisée; ou b) une autorité ou un organisme de contrôle qui a été désigné par une autorité compétente d’un pays tiers reconnu au sens de l’article 48 du règlement (UE) 2018/848 dont les produits sont originaires, ou, le cas échéant, dans lequel la dernière opération aux fins de la préparation a été réalisée. 4.   La vérification visée au paragraphe 2 est effectuée par: a) l’autorité ou l’organisme de contrôle du producteur ou du transformateur du produit concerné; ou b) lorsque l’opérateur ou le groupe d’opérateurs effectuant la dernière opération aux fins de la préparation telle que définie à l’article 3, point 44, du règlement (UE) 2018/848 est différent du producteur ou du transformateur du produit, l’autorité ou l’organisme de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs effectuant la dernière opération aux fins de la préparation. 5.   Les contrôles documentaires visés au paragraphe 2 vérifient: a) la traçabilité des produits et des ingrédients; b) que le volume des produits inclus dans l’envoi est conforme aux contrôles de la comptabilité matières des opérateurs concernés, conformément à l’évaluation réalisée par l’autorité ou l’organisme de contrôle; c) les documents de transport et les documents commerciaux pertinents (y compris les factures) des produits; d) dans le cas de produits transformés, que tous les ingrédients biologiques de ces produits ont été produits par des opérateurs ou des groupes d’opérateurs certifiés dans un pays tiers par une autorité ou un organisme de contrôle reconnu conformément à l’article 46 ou visé à l’article 57 du règlement (UE) 2018/848, ou par un pays tiers reconnu conformément à l’article 47 ou 48 du règlement (UE) 2018/848, ou ont été produits et certifiés dans l’Union conformément audit règlement. Ces contrôles documentaires sont fondés sur tous les documents pertinents, y compris le certificat des opérateurs visé à l’article 45, paragraphe 1, point b), i), du règlement (UE) 2018/848, les comptes rendus des inspections, le plan de production du produit concerné et les registres tenus par les opérateurs ou groupes d’opérateurs, les documents de transport disponibles, les documents commerciaux et financiers et tout autre document jugé pertinent par l’autorité ou l’organisme de contrôle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2021:2306:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil