Art. 7

Notification des manquements présumés ou avérés

En vigueur depuis le 21 oct. 2021
Article 7 Notification des manquements présumés ou avérés Si, lors de la vérification de la conformité d’un envoi conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2306, des cas de manquements présumés ou avérés sont détectés, l’État membre concerné en informe immédiatement la Commission et les autres États membres au moyen du système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS) et du modèle figurant à l’annexe II, section 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/279 de la Commission (9). La Commission informe l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité ou l’organisme de contrôle du pays tiers concerné.
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