Art. 8
Dispositions transitoires concernant les certificats d’inspection au format papier et leurs extraits
En vigueur depuis le 21 oct. 2021
Article 8
Dispositions transitoires concernant les certificats d’inspection au format papier et leurs extraits
1. Le certificat d’inspection au format papier visé par signature manuscrite conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2021/2306 et l’extrait papier du certificat d’inspection visé par signature manuscrite conformément à l’article 11, paragraphe 5, dudit règlement accompagnent les biens jusqu’aux locaux du premier destinataire ou du destinataire.
2. Dès réception du certificat d’inspection au format papier mentionné au paragraphe 1, le premier destinataire vérifie si les informations figurant sur ce certificat correspondent aux informations indiquées dans le certificat TRACES.
Si les informations relatives au nombre d’emballages mentionnées dans la case 13 du certificat d’inspection ou les informations mentionnées dans les cases 16 et 17 dudit certificat ne figurent pas sur le certificat d’inspection au format papier, ou si ces informations sont différentes des informations figurant dans le certificat dans TRACES, le premier destinataire prend en considération les informations figurant dans le certificat TRACES.
3. Après la vérification visée au paragraphe 2, le premier destinataire signe manuellement le certificat d’inspection au format papier dans la case 31 et le transmet à l’importateur mentionné dans la case 12 dudit certificat.
4. L’importateur tient le certificat d’inspection au format papier visé au paragraphe 3 à la disposition de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle pendant au moins deux ans.
5. Dans le cas d’un extrait papier du certificat d’inspection visé au paragraphe 1, le destinataire signe manuellement, à la réception du lot, cet extrait papier dans la case 13.
6. Le destinataire d’un lot tient l’extrait papier du certificat d’inspection visé au paragraphe 5 à la disposition des autorités et/ou organismes de contrôle pendant au moins deux ans.
7. Le premier destinataire ou, le cas échéant, l’importateur peut effectuer une copie du certificat d’inspection au format papier visé au paragraphe 3 afin d’informer les autorités et organismes de contrôle conformément à l’article 5. Toute copie effectuée porte la mention «COPIE» imprimée ou apposée au moyen d’un cachet.
8. Le destinataire ou, le cas échéant, l’importateur peut effectuer une copie de l’extrait papier certificat d’inspection visé au paragraphe 5 afin d’informer les autorités et organismes de contrôle conformément à l’article 5. Toute copie effectuée porte la mention «COPIE» imprimée ou apposée au moyen d’un cachet.
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