Art. 8

Exigences procédurales et techniques relatives aux demandes d’accès aux antigènes, vaccins et réactifs de diagnostic issus des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union

En vigueur depuis le 16 nov. 2021
Article 8 Exigences procédurales et techniques relatives aux demandes d’accès aux antigènes, vaccins et réactifs de diagnostic issus des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union 1.   La Commission accorde l’accès aux banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union aux États membres sur demande écrite de leur part. 2.   Dans les limites de la disponibilité des stocks des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union, la Commission organise sans délai l’expédition des quantités et des types de vaccins ou de réactifs de diagnostic requis, en tenant compte des critères fixés à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 et des critères supplémentaires relatifs à la distribution des quantités et des types de vaccins requis énoncés à l’annexe VI du présent règlement. 3.   Les États membres entretenant des banques nationales d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic ou les États membres associés à une banque internationale d’antigènes et de vaccins ont, à l’égard des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union, les mêmes droits et obligations que tout autre État membre n’ayant pas de banque nationale d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic ou n’ayant pas accès à une banque internationale d’antigènes et de vaccins. 4.   Lorsque c’est dans l’intérêt de l’Union, la Commission peut fournir ou prêter à des pays tiers ou à des territoires, à leur demande, des antigènes, des vaccins ou des réactifs de diagnostic issus des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union. 5.   L’accès des pays tiers ou des territoires aux banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union est autorisé selon les modalités convenues entre la Commission et le pays tiers ou le territoire concerné.
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