Art. 7
Exigences relatives à la reconstitution des stocks d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic
En vigueur depuis le 16 nov. 2021
Article 7
Exigences relatives à la reconstitution des stocks d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic
Après l’utilisation de tout antigène, vaccin ou réactif de diagnostic issu des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union, la Commission veille à ce que l’antigène, le vaccin ou le réactif de diagnostic utilisé soit remplacé, si nécessaire, par son équivalent, dans les meilleurs délais et compte dûment tenu de la situation épidémiologique.
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