Art. 5
Exigences relatives à la formulation de vaccins à partir d’antigènes antiaphteux et à l’étiquetage des vaccins prêts à l’emploi
En vigueur depuis le 16 nov. 2021
Article 5
Exigences relatives à la formulation de vaccins à partir d’antigènes antiaphteux et à l’étiquetage des vaccins prêts à l’emploi
1. En cas d’urgence et compte dûment tenu de la situation épidémiologique dans l’Union ou dans les pays tiers ou territoires où l’intérêt de l’Union est en jeu, la Commission fait une demande écrite au fabricant sous contrat sollicitant la formulation de vaccins à partir d’antigènes antiaphteux stockés dans les banques d’antigènes de l’Union ainsi que la mise en flacon, l’étiquetage et le stockage temporaire des quantités nécessaires de ces vaccins.
2. Le fabricant sous contrat se conforme à la demande visée au paragraphe 1 du présent article et aux exigences relatives à la formulation de vaccins à partir d’antigènes antiaphteux et à l’étiquetage des vaccins prêts à l’usage figurant à l’annexe III.
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