Art. 4

Exigences supplémentaires concernant l’approvisionnement en antigènes et en vaccins et leur stockage

En vigueur depuis le 16 nov. 2021
Article 4 Exigences supplémentaires concernant l’approvisionnement en antigènes et en vaccins et leur stockage 1.   La Commission organise des tests indépendants visant à contrôler l’activité et l’innocuité des vaccins fournis par les banques de vaccins de l’Union et stockés dans celles-ci, et des vaccins reconstitués à partir d’antigènes stockés dans les banques d’antigènes de l’Union. 2.   Le fabricant sous contrat se conforme aux exigences supplémentaires relatives au stockage des antigènes antiaphteux et des vaccins contre les maladies de catégorie A figurant à l’annexe II.
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