Art. 3

Produits biologiques devant figurer dans les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union pour certaines maladies de catégorie A

En vigueur depuis le 16 nov. 2021
Article 3 Produits biologiques devant figurer dans les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union pour certaines maladies de catégorie A 1.   La Commission fait figurer dans les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union les produits biologiques répertoriés dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I (ci-après le «tableau») pour les maladies de catégorie A énumérées dans la colonne 1 dudit tableau. 2.   La Commission stocke dans les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union les types et souches des produits biologiques répertoriés dans la colonne 3 du tableau et les quantités de produits biologiques énumérées dans la colonne 4, et tient compte de la période de validité des produits biologiques indiquée dans la colonne 5.
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