Art. 6
Procédures de mise en circulation et de livraison des vaccins
En vigueur depuis le 16 nov. 2021
Article 6
Procédures de mise en circulation et de livraison des vaccins
1. S’il y a lieu, la Commission demande par écrit au fabricant sous contrat la livraison des vaccins stockés dans les banques de vaccins de l’Union ou des vaccins formulés visés à l’article 5, paragraphe 1.
2. Le fabricant sous contrat se conforme à la demande visée au paragraphe 1 du présent article et aux procédures de mise en circulation et de livraison établies à l’annexe IV pour les vaccins formulés visés à l’article 5, paragraphe 1.
3. Le fabricant sous contrat se conforme aux procédures de livraison des vaccins stockés dans les banques de vaccins de l’Union énoncées à l’annexe V.
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