Art. 4
Transmission d’informations
En vigueur depuis le 16 nov. 2021
Article 4
Transmission d’informations
1. Les États membres fournissent sans délai les informations énumérées à l’annexe I du présent règlement et leurs mises à jour en ce qui concerne les dispositions transposant l’article 167 bis, le titre XI, chapitre 3, et le titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE, conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010. Ces informations sont transmises par l’intermédiaire du portail internet mis en place par la Commission.
2. L’État membre d’établissement transmet les informations ci-après par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI ou par l’intermédiaire d’un réseau ou d’un système sécurisé équivalent, sous la forme d’un message électronique commun figurant à l’annexe II du présent règlement, aux autorités compétentes de l’État membre de franchise, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle les informations sont disponibles, conformément à l’article 37 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010:
a)
en ce qui concerne la notification préalable ou la mise à jour d’une notification préalable, visée à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, afin d’informer l’État membre concerné à propos d’un assujetti demandant la franchise:
i)
le numéro individuel d’identification de l’assujetti, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, ou, s’il n’est pas encore disponible;
ii)
tout autre numéro aux fins de l’identification de l’assujetti;
b)
en ce qui concerne la notification préalable ou la mise à jour d’une notification préalable visée à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, après avoir communiqué son numéro individuel d’identification à l’assujetti ou avoir confirmé le numéro à l’assujetti conformément à l’article 284, paragraphe 5, de la directive 2006/112/CE:
i)
le numéro individuel d’identification attribué à cet assujetti visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, et
ii)
la date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer visée à l’article 21, paragraphe 2 ter, point d), du règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne l’assujetti dans l’État membre concerné;
c)
en ce qui concerne tout assujetti dont le chiffre d’affaires annuel dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE:
i)
le numéro individuel d’identification de cet assujetti visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, et
ii)
la date à laquelle le chiffre d’affaires annuel de cet assujetti dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE;
d)
en ce qui concerne tout assujetti qui n’a pas respecté les obligations de déclaration prévues à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE:
i)
le numéro individuel d’identification de cet assujetti visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, et
ii)
le manquement à ces obligations.
3. L’État membre de franchise transmet les informations ci-après aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI ou par l’intermédiaire d’un réseau ou d’un système sécurisé équivalent, sous la forme d’un message électronique commun figurant à l’annexe III du présent règlement, conformément à l’article 37 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 904/2010:
a)
dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2, point a):
i)
le numéro individuel d’identification de l’assujetti, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, ou, s’il n’est pas encore disponible, tout autre numéro reçu de l’État membre d’établissement aux fins de l’identification;
ii)
des informations indiquant si le seuil de chiffre d’affaires annuel applicable dans cet État membre pour l’octroi de la franchise, visé à l’article 284, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/112/CE pour l’année en cours est ou non dépassé;
iii)
des informations indiquant si les conditions visées à l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE sont remplies;
iv)
toute demande d’éclaircissements supplémentaires nécessaires eu égard aux informations à fournir en application des points ii) et iii);
b)
sans délai, le numéro individuel d’identification de l’assujetti visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010 et la date à laquelle il a cessé de bénéficier de la franchise conformément à l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE;
c)
sans délai, la date à laquelle le régime particulier des petites entreprises a cessé de s’appliquer dans cet État membre.
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