Art. 3

Échange automatisé d’informations

En vigueur depuis le 16 nov. 2021
Article 3 Échange automatisé d’informations Conformément à l’article 21, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 904/2010, l’État membre d’établissement accorde à l’autorité compétente des autres États membres un accès automatisé aux informations suivantes recueillies et stockées conformément à l’article 17, paragraphe 1, point g), dudit règlement, par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI ou d’un réseau ou système sécurisé équivalent: (a) le numéro individuel par lequel un assujetti faisant usage de la franchise dans l’un de ces autres États membres est identifié conformément à l’article 284, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE; (b) le nom, l’activité et le secteur d’activité, le cas échéant, conformément à l’article 284, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la forme juridique et l’adresse de cet assujetti; (c) en cas de changement du lieu d’établissement, la date à partir de laquelle ce changement prend effet et, s’il est disponible, l’État membre dans lequel l’assujetti a décidé de s’établir; (d) les États membres dans lesquels l’assujetti a l’intention de faire usage de la franchise en ce qui concerne la notification préalable ou la mise à jour d’une notification préalable visée à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE; (e) les États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de la franchise conformément à l’article 284, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE; (f) la date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer dans chacun des États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de celle-ci; (g) le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services effectuées dans l’État membre dans lequel l’assujetti est établi et dans chacun des autres États membres, spécifiées par secteur d’activité le cas échéant conformément à l’article 284 quater, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/112/CE, au cours de l’année civile de la notification et au cours des années civiles précédant la notification, conformément à l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE; (h) le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services, y compris leurs modifications éventuelles, effectuées par trimestre civil dans l’État membre dans lequel l’assujetti est établi et dans chacun des autres États membres, spécifiées par secteur d’activité le cas échéant conformément à l’article 284 quater, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/112/CE, ou «0» si aucune livraison ou prestation n’a été effectuée; (i) la date à laquelle le chiffre d’affaires annuel dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE et le montant total des livraisons et des prestations effectuées dans l’État membre dans lequel l’assujetti est établi et dans chacun des autres États membres, spécifiées par secteur d’activité, le cas échéant conformément à l’article 284 quater, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/112/CE, ou «0» si aucune livraison n’a été effectuée, du début du trimestre civil jusqu’à la date à laquelle le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union a été dépassé; (j) la date à laquelle l’assujetti ne peut plus se prévaloir de la franchise et l’État membre ou les États membres dans lesquels la cessation prend effet, à la suite d’une notification par les États membres de franchise visée à l’article 284 sexies, point b ), de la directive 2006/112/CE; (k) la date à laquelle la décision de l’assujetti de cesser volontairement d’appliquer le régime de la franchise prend effet et l’État membre ou les États membres dans lesquels la cessation prend effet; (l) la date à laquelle les activités de l’assujetti ont pris fin et les États membres concernés.
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