Art. 103

Contributions des membres autres que l’Union

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 103 Contributions des membres autres que l’Union 1.   Les membres de l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale» autres que l’Union apportent ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs entités constituantes ou affiliées apportent une contribution totale d’au moins 439 878 000 EUR au cours de la période visée à l’article 3. 2.   Les contributions visées au paragraphe 1 du présent article sont constituées de contributions en faveur de l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale» conformes à l’article 11, paragraphe 1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, ces contributions peuvent consister en des contributions financières.
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