Art. 104
Portée des activités supplémentaires
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 104
Portée des activités supplémentaires
1. Les activités supplémentaires de l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale» sont élaborées et mises en œuvre de manière harmonisée, intégrée et cohérente par l’association EDCTP et ses entités constituantes ou affiliées, et elles sont conformes au programme stratégique de recherche et d’innovation de l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale».
2. Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), les activités supplémentaires peuvent comprendre des activités directement liées aux activités de l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale» et contribuant à ses objectifs, notamment:
a)
des activités des entités constituantes ou affiliées de l’association EDCTP alignées sur les activités similaires d’autres entités constituantes ou affiliées de l’association EDCTP et gérées de manière indépendante conformément aux règles de financement nationales;
b)
des activités mises en œuvre par les organismes de recherche gouvernementaux d’Afrique subsaharienne;
c)
des activités qui favorisent la mise en réseau et les partenariats en établissant des relations avec de multiples organisations des secteurs privé et public;
d)
un soutien au développement d’infrastructures de recherche telles que des réseaux ou cohortes d’essais cliniques relevant du champ d’application de l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale», et un soutien au renforcement de l’état de préparation des systèmes de santé à la réalisation d’activités de recherche dans le cadre de l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale».
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