Art. 109

Le groupe des parties prenantes

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 109 Le groupe des parties prenantes 1.   La composition du groupe des parties prenantes assure une représentation équilibrée des parties prenantes sur les plans de la répartition géographique et thématique ainsi que de l’égalité de genre, et intègre en particulier l’expertise africaine. 2.   Outre les tâches énoncées à l’article 22, le groupe des parties prenantes exécute les tâches suivantes: a) apporter une contribution aux priorités scientifiques, stratégiques et technologiques auxquelles doit répondre l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale», telles qu’elles sont définies dans le programme stratégique de recherche et d’innovation ou dans tout autre document équivalent, en tenant compte des progrès et des besoins en matière de santé mondiale et dans les secteurs adjacents; b) formuler des suggestions pour permettre l’établissement de synergies concrètes entre l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale» et les secteurs adjacents ou tout secteur avec lequel des synergies seront réputées apporter une valeur ajoutée; c) apporter une contribution au forum EDCTP.
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