Art. 4

Objectifs et principes

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 4 Objectifs et principes 1.   Les entreprises communes visées à l’article 3 du présent règlement contribuent aux objectifs généraux et spécifiques du règlement Horizon Europe tels qu’ils sont définis à son article 3. 2.   Grâce à la participation des partenaires à la conception et la mise en œuvre d’un programme d’activités de recherche et d’innovation présentant une valeur ajoutée européenne et à leur engagement à cet égard, les entreprises communes contribuent collectivement aux objectifs généraux suivants: a) renforcer et intégrer les capacités scientifiques, technologiques et d’innovation et faciliter les relations de collaboration dans toute l’Union pour favoriser la création et la propagation de nouvelles connaissances et compétences de haute qualité, notamment en vue de relever les défis mondiaux, de garantir et de renforcer la compétitivité de l’Union, la valeur ajoutée européenne, la résilience et la durabilité et de contribuer au renforcement de l’espace européen de la recherche (EER); b) garantir le leadership mondial, axé sur la durabilité, et la résilience des chaînes de valeur de l’Union dans les technologies et les industries clés, conformément à la stratégie industrielle pour l’Europe et à la stratégie axée sur les PME, au pacte vert pour l’Europe, au plan de relance pour l’Europe et aux autres politiques connexes de l’Union; c) développer et accélérer l’adoption de solutions innovantes dans l’ensemble de l’Union pour faire face aux enjeux climatiques, environnementaux, sanitaires et numériques et relever d’autres défis mondiaux, en contribuant aux priorités stratégiques de l’Union, en accélérant la croissance économique dans l’Union et en consolidant l’écosystème de l’innovation, tout en atteignant les objectifs de développement durable des Nations unies et en parvenant à la neutralité climatique dans l’Union d’ici 2050 au plus tard, conformément à l’accord de Paris, et améliorer ce faisant la qualité de vie des citoyens européens. 3.   Les entreprises communes contribuent aux objectifs spécifiques suivants: a) renforcer la masse critique et les capacités et les compétences scientifiques et technologiques en matière de recherche et d’innovation collaboratives, intersectorielles, transpolitiques, transfrontières et interdisciplinaires dans l’ensemble de l’Union ainsi que faciliter leur intégration dans les écosystèmes européens; b) accélérer les transitions écologique et numérique ainsi que les transformations économiques, sociales et sociétales dans les domaines et secteurs d’importance stratégique pour les priorités de l’Union, notamment pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 conformément aux objectifs en matière de climat et d’énergie fixés dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et de la loi européenne sur le climat; c) renforcer les capacités de recherche et d’innovation et les performances des écosystèmes européens d’innovation et des chaînes de valeur économiques existants ou nouveaux, y compris au sein des start-ups et des PME; d) accélérer le déploiement, l’adoption et la diffusion de solutions, de technologies, de services et de compétences innovants dans des écosystèmes de recherche et d’innovation et des écosystèmes industriels européens renforcés, notamment par un dialogue large et précoce et par la cocréation avec les utilisateurs finaux, y compris les PME et les start-ups, les citoyens et les organismes de réglementation et de normalisation; e) apporter des améliorations en matière d’environnement, d’énergie, d’économie de ressources, de circularité et de productivité ainsi que sur le plan sociétal dans les nouveaux produits, technologies, applications et services en tirant parti des capacités et des ressources de l’Union. 4.   Les entreprises communes poursuivent également les objectifs supplémentaires énoncés dans la deuxième partie. 5.   Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement Horizon Europe, les entreprises communes respectent les principes énoncés à l’article 7 de ce règlement. 6.   Les entreprises communes respectent les conditions et les critères applicables aux partenariats européens énoncés à l’article 10 du règlement Horizon Europe et à son annexe III.
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