Art. 5

Objectifs opérationnels et tâches

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 5 Objectifs opérationnels et tâches 1.   Les entreprises communes souscrivent aux objectifs opérationnels suivants, conformément aux critères énoncés à l’annexe III du règlement Horizon Europe, et contribuent aux objectifs opérationnels d’Horizon Europe énoncés dans le programme spécifique d’exécution d’Horizon Europe: a) renforcer et propager l’excellence, y compris en encourageant une participation plus large et en stimulant les relations de collaboration dans toute l’Union; b) renforcer l’excellence scientifique, y compris en tenant compte, le cas échéant, des résultats de la recherche fondamentale et exploratoire la plus avancée dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités; c) encourager les activités de recherche et d’innovation dans les PME et contribuer à la création et l’expansion d’entreprises innovantes, en particulier de start-ups, de PME et, dans des cas exceptionnels, de petites entreprises à moyenne capitalisation; d) renforcer le lien qui existe entre la recherche, l’innovation et, le cas échéant, l’éducation, la formation et d’autres politiques, y compris les complémentarités avec les politiques et activités menées aux niveaux national, régional et de l’Union dans les domaines de la recherche et de l’innovation; e) renforcer l’intégration des questions d’égalité de genre, y compris dans le contenu de la recherche et de l’innovation; f) renforcer les relations de collaboration dans la recherche et l’innovation européennes et entre les secteurs et les disciplines, y compris ceux des sciences sociales et humaines; g) renforcer la coopération internationale à l’appui des objectifs stratégiques et des engagements internationaux de l’Union; h) accroître la sensibilisation et l’acceptation du public, la réponse à la demande et encourager la diffusion et l’adoption de nouvelles solutions en associant, le cas échéant, les citoyens et les utilisateurs finaux aux processus de coconception et de cocréation; i) encourager l’exploitation des résultats de recherche et d’innovation et diffuser et exploiter activement les résultats, en particulier aux fins de la mobilisation d’investissements privés et de l’élaboration des politiques; j) accélérer la transformation industrielle et la résilience dans l’ensemble des chaînes de valeur, y compris en améliorant les compétences en faveur de l’innovation et en promouvant la technologie numérique; k) appuyer la mise en œuvre, sur la base de données probantes scientifiques, des politiques connexes de l’Union, ainsi que des activités de réglementation, de normalisation et d’investissement durable aux niveaux national, européen et mondial. 2.   Les entreprises communes effectuent les tâches suivantes en adoptant une approche systémique en vue de la réalisation des objectifs: a) apporter un soutien financier, principalement sous la forme de subventions, aux actions indirectes de recherche et d’innovation, sélectionnées à la suite d’appels ouverts, transparents et concurrentiels, sauf dans des cas dûment justifiés précisés dans leur programme de travail afin de fixer des conditions supplémentaires exigeant la participation de membres de l’entreprise commune ou de leurs entités constituantes ou affiliées; b) développer une coopération étroite et assurer la coordination avec d’autres partenariats européens, notamment en consacrant, le cas échéant, une partie du budget de l’entreprise commune à des appels conjoints; c) rechercher et optimiser des synergies et, le cas échéant, des possibilités de financement supplémentaire dans le cadre d’activités et de programmes pertinents au niveau de l’Union, au niveau national et au niveau régional, en particulier avec ceux qui favorisent le déploiement et l’adoption de solutions innovantes, la formation, l’éducation et le développement régional, tels que les fonds de la politique de cohésion ou les plans nationaux pour la reprise et la résilience; d) veiller à ce que leurs opérations contribuent à la planification pluriannuelle stratégique, à l’établissement de rapports, au suivi et à l’évaluation, ainsi qu’à d’autres exigences d’Horizon Europe énoncées aux articles 50 et 52 du règlement Horizon Europe, telles que la mise en œuvre du cadre commun de retour d’informations sur les politiques; e) promouvoir la participation des PME et des start-ups à leurs activités et assurer la fourniture d’informations en temps voulu, conformément aux objectifs d’Horizon Europe; f) élaborer une approche ciblée dans le cadre de leur programme stratégique de recherche et d’innovation pour mettre en œuvre des mesures conçues pour attirer des nouveaux venus, en particulier des PME, des établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche, et pour développer les réseaux de collaboration; g) mobiliser les ressources publiques et privées nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent règlement; h) suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis dans le présent règlement, ainsi que conformément aux dispositions de l’article 50 du règlement Horizon Europe et de ses annexes III et V; i) définir et mettre en œuvre leur programme de travail; j) assurer la liaison avec l’éventail le plus large possible de parties prenantes, y compris, mais sans s’y limiter, les agences décentralisées, les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur, les utilisateurs finaux et les pouvoirs publics, notamment pour définir les priorités et les activités de chaque entreprise commune ainsi que pour garantir la transparence, l’ouverture et l’inclusion et apporter des bénéfices à la société; k) mener des activités d’information, de communication, de publicité, de diffusion et d’exploitation, par une application mutatis mutandis de l’article 51 du règlement Horizon Europe, y compris en mettant à disposition les informations cohérentes et détaillées concernant les résultats des activités de recherche et d’innovation financées en les rendant accessibles dans une base de données électronique commune d’Horizon Europe, et ce en temps utile; l) fournir à la Commission le soutien technique, scientifique et administratif nécessaire à l’accomplissement de ses tâches en vue d’assurer le bon fonctionnement et le développement dans l’Union des domaines spécifiques couverts par l’entreprise commune; m) contribuer à la mise en place d’une interface science-politique plus efficace, à la promotion de la science ouverte en assurant une meilleure utilisation des résultats et à la satisfaction des besoins stratégiques, ainsi qu’à la promotion d’une exploitation, d’une diffusion et d’une adoption plus rapides des résultats en conformité avec les articles 14 et 39 du règlement Horizon Europe; n) recenser et communiquer à la Commission, conformément au cadre commun de retour d’informations sur les politiques et aux stratégies et actions visant à soutenir les objectifs du pacte vert pour l’Europe, les connaissances pertinentes acquises dans le cadre de la gestion des projets de recherche et d’innovation ainsi que leurs résultats, afin de contribuer au suivi, à l’évaluation et à la rectification, si nécessaire, des mesures stratégiques existantes ou à l’élaboration de nouvelles initiatives et décisions stratégiques; o) soutenir la Commission dans l’élaboration et la mise en œuvre de critères d’examen technique solides et fondés sur des données scientifiques conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 sur les investissements durables, en contrôlant et en évaluant leur mise en œuvre dans le secteur économique dans lequel elles opèrent, afin de fournir un retour d’informations ad hoc pour l’élaboration des politiques, le cas échéant; p) prendre en considération le «principe consistant à ne pas causer de préjudice important» conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 aux fins des activités des entreprises communes relevant du champ d’application dudit règlement et tenir compte des dispositions dudit règlement destinées à améliorer l’accès au financement durable, le cas échéant; q) effectuer toute autre tâche nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement. 3.   Outre les tâches énoncées dans le présent article et dans la deuxième partie, les entreprises communes peuvent être chargées de l’exécution de tâches supplémentaires nécessitant un financement cumulatif, complémentaire ou combiné entre les programmes de l’Union.
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