Art. 6
Membres
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 6
Membres
1. Les membres des entreprises communes visées à l’article 3 sont l’Union, représentée par la Commission, et, comme précisé dans la deuxième partie:
a)
les États participants;
b)
les membres fondateurs;
c)
les membres associés.
2. La qualité de membre d’une entreprise commune ne peut être transférée à un tiers sans l’accord préalable du comité directeur visé au chapitre 3, section 1, du présent titre.
3. Une lettre d’engagement, dans laquelle sont précisées la portée de l’adhésion du point de vue du contenu, des activités et de sa durée, ainsi que les contributions des membres fondateurs et des membres associés à l’entreprise commune, y compris l’indication des activités supplémentaires envisagées visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), est signée par les membres fondateurs et les membres associés.
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