Art. 40
Responsabilité des entreprises communes
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 40
Responsabilité des entreprises communes
1. La responsabilité contractuelle d’une entreprise commune est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à la convention, à la décision ou au contrat en question.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, une entreprise commune répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par les membres de son personnel dans l’exercice de leurs fonctions.
3. Tout paiement d’une entreprise commune relatif à la responsabilité visée aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci, sont considérés comme des dépenses de l’entreprise commune et sont couverts par ses ressources.
4. Les entreprises communes répondent seules de leurs obligations.
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