Art. 98
Collaboration avec l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 98
Collaboration avec l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer
L’entreprise commune «Système ferroviaire européen» garantit une étroite collaboration avec l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du plan directeur. Conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (41), cette collaboration consiste en l’accomplissement des tâches consultatives suivantes:
a)
contribuer aux besoins en matière de recherche liés à la concrétisation de l’espace ferroviaire unique européen, en vue de leur intégration, par l’entreprise commune «Système ferroviaire européen», dans le plan directeur et ses modifications, ainsi que dans les programmes de travail;
b)
fournir un retour d’informations et des conseils sur l’interopérabilité et la sécurité, en vue de leur intégration dans les activités de recherche et d’innovation et, plus particulièrement, dans le cadre des activités et des résultats des projets aux fins des objectifs définis à l’article 86, paragraphe 5, point a);
c)
soutenir l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» dans la définition des besoins en matière de validation ou d’études spécifiques supplémentaires qu’elle doit réaliser, y compris par la mobilisation des autorités nationales de sécurité;
d)
fournir des conseils en ce qui concerne le pilier «Système»;
e)
veiller à ce que l’élaboration des spécifications, y compris les interfaces, les spécifications des exigences fonctionnelles et les spécifications des exigences du système, tienne compte de l’expérience et du retour d’informations sur les STI ou les normes.
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