Art. 96
Le groupe de pilotage du pilier «Système»
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 96
Le groupe de pilotage du pilier «Système»
1. Le groupe de pilotage du pilier «Système» est l’organe consultatif de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» chargé de dispenser des conseils sur les questions relevant du pilier «Système».
2. Le groupe de pilotage du pilier «Système» est composé de représentants de la Commission, de représentants du secteur ferroviaire et de la mobilité et des organisations concernées, du directeur exécutif de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen», du président du groupe des représentants des États et de représentants de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et du CCRFE. La Commission arrête la décision finale sur la composition du groupe. Lorsque cela se justifie, la Commission peut inviter d’autres experts et parties prenantes à assister aux réunions du groupe de pilotage du pilier «Système» en qualité d’observateurs. Le groupe de pilotage du pilier «Système» rend compte régulièrement de ses activités au groupe des représentants des États.
3. Le groupe de pilotage du pilier «Système» est présidé par la Commission.
4. Les recommandations du groupe de pilotage du pilier «Système» sont adoptées par consensus. En l’absence de consensus, le directeur exécutif de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» élabore, en consultation avec l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et la Commission, un rapport à l’attention du comité directeur soulignant les principaux points de convergence et les divergences de vues. Dans ce cas, le groupe des représentants des États élabore également un avis à l’intention du comité directeur.
5. Le groupe de pilotage du pilier «Système» adopte son propre règlement intérieur.
6. Le groupe de pilotage du pilier «Système» est chargé de conseiller le directeur exécutif et le comité directeur sur les points suivants:
a)
l’approche adoptée pour l’harmonisation opérationnelle et le développement de l’architecture du système, y compris pour ce qui concerne la partie pertinente du plan directeur;
b)
la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 85, paragraphe 2, point c);
c)
l’exécution de la tâche prévue à l’article 86, paragraphe 5, point a);
d)
le plan annuel détaillé de mise en œuvre du pilier «Système», conformément aux programmes de travail adoptés par le comité directeur en vertu de l’article 94, point b);
e)
le suivi des progrès réalisés dans le cadre du pilier «Système».
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