Art. 95
Le groupe des représentants des États
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 95
Le groupe des représentants des États
En sus de ce que prévoit l’article 20, les États membres veillent à ce que leurs représentants respectifs présentent une position coordonnée qui reflète leurs points de vue exprimés au sein:
a)
du comité institué en vertu de l’article 51 de la directive (UE) 2016/797;
b)
du comité du programme dans le cadre du pôle «Climat, énergie et mobilité» d’Horizon Europe;
c)
du comité de l’espace ferroviaire unique européen, institué en vertu de l’article 62 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (40).
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