Art. 97
Le groupe de déploiement
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 97
Le groupe de déploiement
1. Le groupe de déploiement est mis en place conformément à l’article 22. Le rôle du groupe de déploiement est de conseiller le comité directeur sur l’adoption, par le marché, des innovations ferroviaires développées dans le cadre de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» et d’appuyer le déploiement des solutions innovantes.
2. Le groupe de déploiement est ouvert à toutes les parties prenantes. La composition du groupe de déploiement garantit une orientation thématique adéquate et la représentativité. La Commission arrête la décision finale sur la composition du groupe. La liste des membres est publiée sur le site internet de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen».
3. Le groupe de déploiement formule des recommandations sur les questions liées au déploiement de solutions ferroviaires innovantes à la demande du comité directeur. Le groupe de déploiement peut également formuler des recommandations de sa propre initiative.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2085:oj#art-97