Art. 4

Suivi et perfectionnement de l'ERCS

En vigueur depuis le 26 nov. 2021
Article 4 Suivi et perfectionnement de l'ERCS 1.   Le 31 mars 2026, et tous les cinq ans par la suite, chaque État membre présente à la Commission et à l’Agence un rapport sur l’utilisation de l’ERCS. 2.   L'Agence examine les informations transmises par les États membres en application du paragraphe 1 du présent article, ainsi que les autres informations qu'elle pourrait recevoir concernant la mise en œuvre de l’ERCS. L'examen effectué par l'Agence peut tenir compte de l’expertise du réseau d'analystes de la sécurité aérienne visé à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 376/2014 et des groupes d’experts concernés si l'Agence les a établis.
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