Art. 2

Registres à conserver par les opérateurs et groupes d’opérateurs

En vigueur depuis le 1 déc. 2021
Article 2 Registres à conserver par les opérateurs et groupes d’opérateurs 1.   Les opérateurs et groupes d’opérateurs conservent tous les documents nécessaires, y compris les enregistrements relatifs aux stocks et comptables qui permettront aux autorités compétentes ou, selon le cas, aux autorités de contrôle ou aux organismes de contrôle d’effectuer, en particulier, les contrôles suivants: (a) les contrôles des mesures préventives et de précaution prises conformément à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 28 du règlement (UE) 2018/848; (b) le contrôle de la traçabilité prévu à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2021/771; (c) le contrôle de la comptabilité matières prévu à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2021/771. 2.   Les documents à conserver aux fins des contrôles visés au paragraphe 1, point a), comprennent notamment des documents attestant que l’opérateur ou le groupe d’opérateurs a pris des mesures proportionnées et appropriées pour: (a) prévenir l’apparition d’organismes nuisibles et de maladies; (b) éviter la contamination par des produits et substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique en application du règlement (UE) 2018/848 et éviter le mélange avec des produits non biologiques.
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