Art. 101
Dotations financières indicatives
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 101
Dotations financières indicatives
1. Les États membres fixent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une dotation financière indicative pour chaque intervention et pour chaque année. Cette dotation financière indicative représente le niveau attendu des paiements au titre du plan stratégique relevant de la PAC pour l’intervention au cours de l’exercice financier pertinent, à l’exclusion des paiements attendus sur la base du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les types d’intervention dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), les États membres fixent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une dotation financière indicative pour chaque secteur et pour chaque année, représentant le niveau de paiement attendu pour les interventions dans ce secteur par exercice financier, à l’exclusion des paiements attendus sur la base de l’aide financière nationale visée à l’article 53.
3. Les dotations financières indicatives fixées par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 n’empêchent pas les États membres d’utiliser des fonds provenant de ces dotations financières indicatives comme fonds destinés à d’autres interventions, sans modifier leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 119, sous réserve du respect du présent règlement, et en particulier ses articles 87, 88, 89, 90, 92 à 98 et 102, et du règlement (UE) 2021/2116, et en particulier de l’article 32, paragraphe 6, point b), dudit règlement, et ainsi qu’aux conditions suivantes:
a)
les dotations financières destinées aux interventions sous la forme de paiements directs soient utilisées pour d’autres interventions sous la forme de paiements directs;
b)
les dotations financières destinées aux interventions en faveur du développement rural soient utilisées pour d’autres interventions en faveur du développement rural;
c)
les dotations financières destinées aux interventions dans le secteur de l’apiculture et dans le secteur du vin ne soient utilisées que pour d’autres interventions dans le même secteur;
d)
les dotations financières destinées aux interventions dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), soient utilisées pour des interventions dans d’autres secteurs visés audit point, énoncées dans le plan stratégique relevant de la PAC et que cette utilisation n’ait pas d’incidence sur les programmes opérationnels approuvés.
Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres qui ont décidé d’octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement conformément à l’article 23, peuvent augmenter ou diminuer de manière linéaire les montants à verser sur la base de la valeur des droits activés dans l’année civile, dans les limites des montants unitaires prévus minimaux et maximaux fixés pour les interventions au titre de l’aide de base au revenu conformément à l’article 102, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2115:oj#art-101