Art. 103
Flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 103
Flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader
1. Dans le cadre de sa proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118, paragraphe 1, un État membre peut décider de transférer:
a)
jusqu’à 25 % de sa dotation destinée aux paiements directs fixée à l’annexe V, le cas échéant après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VIII, pour les années civiles 2023 à 2026 vers sa dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2024 à 2027; ou
b)
jusqu’à 25 % de sa dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2024 à 2027 vers sa dotation destinée aux paiements directs fixée à l’annexe V pour les années civiles 2023 à 2026.
2. Le pourcentage applicable au transfert de la dotation d’un État membre destinée aux paiements directs vers la dotation de celui-ci au titre du Feader visé au paragraphe 1, point a), peut être augmenté de:
a)
15 points de pourcentage au maximum si ledit État membre utilise l’augmentation correspondante aux fins d’interventions financées par le Feader portant sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);
b)
2 points de pourcentage au maximum si ledit État membre utilise l’augmentation correspondante conformément à l’article 95, paragraphe 1, point b).
3. Le pourcentage applicable au transfert de la dotation d’un État membre au titre du Feader vers sa dotation pour les paiements directs visée au paragraphe 1, point b), peut être augmenté de 30 % pour les États membres dont les paiements directs par hectare sont inférieurs à 90 % de la moyenne de l’Union. Cette condition est remplie dans le cas de la Bulgarie, de l’Estonie, de l’Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède.
4. Les décisions visées au paragraphe 1 fixent le pourcentage visé aux paragraphes 1, 2 et 3 qui peut varier d’une année civile à l’autre.
5. En 2025, les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 1 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC visée à l’article 119.
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