Art. 105
Ambitions accrues concernant les objectifs en matière d’environnement et de climat
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 105
Ambitions accrues concernant les objectifs en matière d’environnement et de climat
1. Les États membres s’efforcent d’apporter, au moyen de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et, en particulier, des éléments de la stratégie d’intervention visés à l’article 109, paragraphe 2, point a), une contribution globale à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), supérieure à la contribution globale apportée à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) n° 1306/2013 grâce au soutien au titre du FEAGA et du Feader au cours de la période 2014-2020.
2. Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres expliquent, sur la base des informations disponibles, comment ils entendent apporter la contribution globale supérieure visée au paragraphe 1. Cette explication repose sur des informations pertinentes telles que les éléments visés à l’article 107, paragraphe 1, points a) à f), et à l’article 107, paragraphe 2, point b), ainsi que sur les améliorations attendues par rapport aux indicateurs d’impact pertinents mentionnés à l’annexe I.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2115:oj#art-105