Art. 106

Exigences procédurales

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 106 Exigences procédurales 1.   Les États membres élaborent les plans stratégiques relevant de la PAC selon des procédures transparentes, le cas échéant en collaboration avec leurs régions, conformément à leur cadre institutionnel et juridique. 2.   L’organisme de l’État membre responsable de l’élaboration du plan stratégique relevant de la PAC veille à ce que: a) le cas échéant, les autorités compétentes au niveau régional participent effectivement à l’élaboration du plan stratégique relevant de la PAC; et b) les autorités publiques compétentes en matière d’environnement et de climat participent effectivement à l’élaboration des aspects environnementaux et climatiques du plan stratégique relevant de la PAC. 3.   Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants: a) les autorités concernées au niveau régional et local, ainsi que les autres autorités publiques, y compris les autorités compétentes en matière d’environnement et de climat; b) les partenaires économiques et sociaux, y compris les représentants du secteur agricole; c) les organismes représentant la société civile concernés et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, l’égalité des sexes et la non-discrimination. Les États membres associent effectivement ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC et consultent les acteurs concernés, y compris en ce qui concerne les normes minimales visées à l’article 13, le cas échéant. 4.   Les États membres, y compris, le cas échéant, leurs régions, et la Commission coopèrent afin de garantir une coordination efficace dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des principes de proportionnalité et de gestion partagée. 5.   L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont réalisées conformément à l’acte délégué adopté sur la base de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1303/2013.
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