Art. 102
Montants unitaires prévus et réalisations prévues
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 102
Montants unitaires prévus et réalisations prévues
1. Les États membres fixent un ou plusieurs montants unitaires prévus pour chaque intervention incluse dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Le montant unitaire prévu peut être uniforme ou moyen, selon ce que décident les États membres. Le "montant unitaire uniforme prévu" est la valeur qui devrait être payée pour chaque réalisation correspondante. Le "montant unitaire moyen prévu" est la valeur moyenne des différents montants unitaires qui devrait être payée pour les réalisations correspondantes.
Pour les interventions couvertes par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, des montants unitaires uniformes sont fixés, sauf lorsque des montants unitaires uniformes ne sont pas possibles ou appropriés, en raison de la nature ou de la portée de l’intervention. En pareils cas, des montants unitaires moyens sont fixés.
2. Pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs, les États membres peuvent fixer des montants unitaires prévus maximaux ou minimaux, ou les deux pour chaque montant unitaire prévu pour chaque intervention.
Le "montant unitaire prévu maximal" et le "montant unitaire prévu minimal" sont les montants unitaires maximaux et minimaux qui devraient être payés pour les réalisations correspondantes.
Lorsqu’ils fixent les montants unitaires prévus maximaux ou minimaux ou les deux, les États membres peuvent justifier ces valeurs par la flexibilité nécessaire en matière de réaffectation des fonds afin d’éviter la non-utilisation des fonds.
Le montant unitaire réalisé visé à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point c), ne peut être inférieur au montant unitaire prévu ou au montant unitaire prévu minimal, lorsque ce montant est fixé, que pour prévenir un dépassement des dotations financières pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visés à l’article 87, paragraphe 1.
3. Les États membres peuvent, lorsqu’ils utilisent des montants unitaires moyens, fixer un montant unitaire moyen prévu maximal pour les types d’intervention pour le développement rural.
Le "montant unitaire moyen prévu maximal" est le montant maximal qui devrait être payé en moyenne pour les réalisations correspondantes.
4. Lorsque des montants unitaires différents sont établis pour une intervention, les paragraphes 2 et et 3 s’appliquent à chaque montant unitaire pertinent de cette intervention.
5. Les États membres définissent les réalisations annuelles prévues pour chaque intervention quantifiée pour chaque montant unitaire uniforme ou moyen prévu. Dans le cadre d’une intervention, les réalisations annuelles prévues peuvent être fournies à un niveau agrégé pour tous les montants unitaires ou pour un groupe de montants unitaires.
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